Mutuelle cabinet d'avocats (IDCC 3253) : une prévoyance à 1,75 % et une dépendance à 1 %, mais aucun régime santé de branche opposable
Depuis le 1ᵉʳ octobre 2025, le personnel des cabinets d'avocats relève de la convention collective des salariés des cabinets d'avocats du 21 juin 2024 (IDCC 3253), qui fusionne l'ex-IDCC 1000 du personnel non avocat et l'ex-IDCC 1850 des avocats salariés. Les accords de protection sociale de l'ancienne convention restent en vigueur : une prévoyance à 1,75 % du salaire financée à 64 % par le cabinet, une garantie dépendance à 1 % partagée par moitié et un maintien de salaire à 100 % du net pendant deux ou quatre mois. La mutuelle, elle, n'a jamais fait l'objet d'un régime de branche étendu.
La branche en bref
IDCC 3253- Convention
- Convention collective nationale des salariés des cabinets d'avocats du 21 juin 2024, étendue par arrêté du 18 septembre 2025 (JORF du 26 septembre 2025), applicable depuis le 1ᵉʳ octobre 2025
- IDCC
- 3253 — remplace la convention des avocats et de leur personnel du 20 février 1979 (ex-IDCC 1000) et celle des avocats salariés du 17 février 1995 (ex-IDCC 1850), toutes deux périmées
- Régime santé
- Aucun régime de branche opposable : l'avenant n° 110 du 15 mars 2013, maintenu par l'annexe de la convention de 2024, n'a jamais été étendu alors que son entrée en vigueur dépendait de l'extension
- Régime prévoyance
- Avenant n° 117 du 20 octobre 2017, étendu le 18 janvier 2021 (garanties minimales et budget), avenant n° 127 du 12 juillet 2019, étendu le 20 mai 2020 (répartition), avenant n° 93 bis du 23 juillet 2010 (dépendance)
- Organisme recommandé
- Aucun au sens de l'article L. 912-1 : la CREPA, institution de la profession devenue Kerialis, et l'OCIRP sont les assureurs historiques du régime, désignés par des textes antérieurs à 2013
- Organisme imposé
- Aucun pour la prévoyance : l'avenant n° 117 fixe des garanties minimales et un budget, sans nommer d'assureur ; le cas de la garantie dépendance, mutualisée chez l'organisme historique, mérite une vérification avant tout changement
- 1,75 %
- du salaire, tranches 1 et 2, pour la prévoyance des non-cadres : 64 % à la charge du cabinet et 36 % à celle du salarié, la part de rente éducation étant partagée par moitié
- 1 %
- du salaire brut total pour la garantie dépendance, moitié employeur et moitié salarié, qui ouvre droit à une rente viagère de 800 € par mois en dépendance totale et 400 € en dépendance partielle
- 100 % du net
- maintenus par le cabinet dès le premier jour d'arrêt pendant 2 mois à partir de 3 ans d'ancienneté et 4 mois à partir de 5 ans ; la prévoyance verse ensuite 95 % du net
- 50 %
- de la mutuelle au minimum à la charge de l'employeur, en application de la loi seule : l'avenant santé de 2013, à 2,80 % du PASS soit 112,14 € par mois en 2026, n'est pas étendu
Un nouvel IDCC depuis le 1ᵉʳ octobre 2025, les mêmes régimes
La convention du 21 juin 2024 (IDCC 3253) se substitue à l'ex-IDCC 1000 et à l'ex-IDCC 1850. Son annexe maintient provisoirement les avenants de prévoyance, de dépendance, de retraite et de santé de l'ancienne convention du personnel, dans l'attente de leur harmonisation. Seul le numéro change sur la paie et la DSN.
Prévoyance et dépendance : 2,75 % du salaire pour un non-cadre
Le cabinet doit consacrer 1,75 % des tranches 1 et 2 à la prévoyance de ses non-cadres, 2,35 % et 1,65 % pour ses cadres, et 1 % du brut total à la dépendance. La prévoyance se partage à 64 / 36, la dépendance à 50 / 50. Les garanties sont élevées : 95 % du net en arrêt, 100 % du net en invalidité de 2ᵉ catégorie.
Pour la mutuelle, la loi et rien d'autre
L'avenant n° 110 de 2013 prévoyait une mutuelle unique gérée par la CREPA, à 2,80 % du plafond annuel, famille à charge comprise. Faute d'arrêté d'extension, il ne s'impose pas aux cabinets. Panier de soins légal, financement à 50 %, dispenses de droit et choix libre de l'assureur : c'est le droit commun qui s'applique.
Vos obligations
De l'ex-IDCC 1000 à la convention des cabinets d'avocats (IDCC 3253) : ce qui s'impose à l'employeur
Jusqu'en 2025, un cabinet d'avocats appliquait deux conventions : celle des avocats et de leur personnel du 20 février 1979 (ex-IDCC 1000) pour ses secrétaires, assistants, juristes et clercs, et celle des avocats salariés du 17 février 1995 (ex-IDCC 1850) pour ses collaborateurs salariés. La convention collective nationale des salariés des cabinets d'avocats du 21 juin 2024, étendue par arrêté du 18 septembre 2025 publié le 26 septembre, fusionne ces deux champs. Son article 5 la rend applicable le premier jour du mois qui suit la publication de l'arrêté, soit le 1ᵉʳ octobre 2025, et son article 67 précise qu'elle révise intégralement et remplace les deux textes antérieurs, leurs avenants et leurs avis d'interprétation. Légifrance classe désormais les deux anciennes conventions à l'état périmé : c'est l'IDCC 3253 qui doit figurer sur les bulletins de paie et dans la DSN.
La protection sociale n'a pas été renégociée pour autant. L'article 68 renvoie à une annexe qui maintient provisoirement en vigueur les accords de branche « en attente de leur harmonisation ». Pour le personnel non avocat, cette annexe cite l'avenant n° 35 du 20 novembre 1992 et son règlement de prévoyance, les avenants n° 71 de 2003, n° 107 de 2012 et n° 117 du 20 octobre 2017 sur la prévoyance, l'avenant n° 127 du 12 juillet 2019 sur la répartition des cotisations, les avenants n° 76, 83, 93 bis et 103 sur la garantie dépendance, les accords de retraite supplémentaire et l'avenant n° 110 du 15 mars 2013 sur les frais de santé. Ces textes « survivent », dit l'annexe, pour autant qu'ils soient conformes aux dispositions légales en vigueur.
Concrètement, un cabinet employeur doit aujourd'hui quatre choses à son personnel non avocat : un maintien de salaire fixé par l'article 49 de la nouvelle convention, une prévoyance respectant les garanties minimales et le budget de l'avenant n° 117, une garantie dépendance financée à 1 % du salaire brut, et une complémentaire santé conforme au panier de soins ANI, pour laquelle la branche n'a aucun texte opposable. S'y ajoute un régime de retraite professionnelle supplémentaire, hors du champ de cette fiche.
| Disposition | Ce que ça implique | Statut |
|---|---|---|
| Convention applicable | IDCC 3253 depuis le 1ᵉʳ octobre 2025, à la place des ex-IDCC 1000 et 1850 ; à reporter sur la paie, la DSN et les actes de mise en place des régimes | Imposé par la branche |
| Complémentaire santé | Obligatoire pour tous les salariés, panier de soins légal, 50 % employeur au minimum ; aucun tableau ni tarif de branche étendu | Obligatoire (loi) |
| Maintien de salaire (art. 49) | 1 an : 90 % du brut pendant 30 jours ; 3 ans : 100 % du net pendant 2 mois ; 5 ans : 100 % du net pendant 4 mois, dès le 1ᵉʳ jour | Imposé par la branche |
| Prévoyance du personnel non avocat | Décès 80 à 160 % du salaire (cadres 150 à 300 %), incapacité 95 % du net après 30 jours, invalidité 60 ou 100 % du net, rente éducation, obsèques, assistance | Imposé par la branche |
| Budget prévoyance | Non-cadres 1,75 % T1 et T2, partagés 64 / 36 ; cadres 2,35 % T1 (73 / 27) et 1,65 % T2 (61 / 39) | Imposé par la branche |
| Garantie dépendance | 1 % du salaire brut total, 50 % employeur et 50 % salarié ; rente viagère de 800 € ou 400 € par mois | Imposé par la branche |
| Choix de l'assureur santé et prévoyance | Libre : ni désignation valide ni recommandation en vigueur ; Kerialis (ex-CREPA) est l'organisme historique de la profession | Vous restez libre |
Régime santé
Mutuelle du personnel des cabinets d'avocats (IDCC 3253) : un avenant de 2013 jamais étendu
Le 15 mars 2013, les partenaires sociaux ont signé l'avenant n° 110 relatif au régime frais de santé. Le projet était ambitieux : une mutuelle unique pour toute la profession, gérée par la CREPA, couvrant le salarié et ses ayants droit à charge, enfants jusqu'à 20 ans ou 28 ans s'ils sont étudiants, apprentis ou en recherche d'emploi, pour une cotisation unique de 2,80 % du plafond annuel de la sécurité sociale, répartie par moitié entre le cabinet et le salarié. Tous les cabinets devaient y adhérer, sous peine d'une pénalité égale à 100 % des prestations dues. Trois mois plus tard, le 13 juin 2013, le Conseil constitutionnel censurait les clauses de désignation. L'avenant, qui subordonnait sa propre entrée en vigueur à la publication d'un arrêté d'extension, n'a jamais été étendu : Légifrance le classe « en vigueur non étendu ». Il ne lie donc pas les cabinets, et son mécanisme d'adhésion obligatoire est de toute façon contraire au droit actuel.
En pratique, un cabinet d'avocats met en place sa mutuelle selon le droit commun. Tous les salariés doivent être couverts dès l'embauche : la condition de trois mois d'ancienneté que prévoyait l'avenant n'est plus admise par la loi. Les garanties doivent atteindre au moins le panier de soins minimal et respecter le cahier des charges du contrat responsable, 100 % Santé compris. L'employeur finance au moins 50 % de la cotisation du salarié. Les dispenses de droit sont celles du code de la sécurité sociale : salarié déjà couvert par une mutuelle collective obligatoire, y compris comme ayant droit, bénéficiaire de la complémentaire santé solidaire, contrat individuel jusqu'à son échéance, CDD ou contrat de mission dont la couverture durerait moins de trois mois, sous réserve de justifier d'un contrat individuel responsable. L'acte de mise en place peut y ajouter les cas facultatifs, par exemple le temps partiel dont la cotisation atteindrait 10 % de la rémunération.
L'avenant n° 110 garde un intérêt : il donne le niveau de couverture que la profession jugeait adapté. Son tableau, arrêté en février 2013 et jamais mis à jour, prévoyait 270 % de la base de remboursement pour les consultations, 300 % pour les honoraires chirurgicaux, les frais de séjour aux frais réels, 270 % pour les prothèses dentaires remboursées, 300 % en orthodontie, 200 € par implant dans la limite de trois par an, et des forfaits exprimés en pourcentage du plafond mensuel : chambre particulière à 2 %, soit 80,10 € par jour en 2026, monture adulte à 5 %, verre adulte à 4 %, naissance à 5 %. Plusieurs de ces lignes ne sont plus compatibles avec le contrat responsable, qui plafonne la monture à 100 €. C'est un repère de négociation avec votre assureur, pas une grille à recopier.
| Point | Règle applicable | Statut |
|---|---|---|
| Régime de branche | Aucun : avenant n° 110 du 15 mars 2013 non étendu, entrée en vigueur conditionnée à une extension qui n'est pas intervenue | Vous restez libre |
| Salariés couverts | Tous, dès l'embauche, sans condition d'ancienneté ; avocats salariés compris | Obligatoire (loi) |
| Garanties minimales | Panier de soins ANI et contrat responsable : ticket modérateur, forfait journalier, 125 % en prothèses dentaires, forfaits optiques, 100 % Santé | Obligatoire (loi) |
| Dispenses | Cas de droit des articles L. 911-7 et D. 911-2 du code de la sécurité sociale, sur demande écrite et justifiée du salarié | Obligatoire (loi) |
| Repère de la profession (non étendu) | Consultations 270 %, honoraires hospitaliers 300 %, prothèses dentaires 270 %, orthodontie 300 %, implant 200 € x 3, chambre particulière 2 % du PMSS par jour | Vous restez libre |
| Ayants droit | Non imposés ; l'avenant de 2013 couvrait d'office les ayants droit à charge, le conjoint non à charge restant facultatif et payé par le salarié | Vous restez libre |
| Portabilité et loi Évin | 12 mois de maintien gratuit au plus après la rupture indemnisée par l'assurance chômage ; maintien individuel des retraités et invalides sur demande dans les 6 mois | Obligatoire (loi) |
Cotisations santé
Combien coûte la mutuelle d'un cabinet d'avocats, et qui paie quoi
Faute de régime étendu, il n'existe pas de tarif de branche pour la mutuelle des cabinets d'avocats. Le prix dépend du contrat choisi, de l'âge moyen de l'équipe, de la localisation du cabinet et du niveau de garanties. La seule règle chiffrée est légale : l'employeur prend à sa charge au moins 50 % de la cotisation correspondant à la couverture obligatoire du salarié.
Le seul chiffre conventionnel disponible est celui de l'avenant non étendu de 2013 : 2,80 % du plafond annuel de la sécurité sociale, salarié et ayants droit à charge compris. Rapporté au plafond 2026 de 48 060 €, cela représenterait 1 345,68 € par an, soit 112,14 € par mois, dont 56,07 € pour le cabinet et 56,07 € pour le salarié. L'avenant avait gelé ce montant jusqu'au 31 décembre 2016 et prévoyait un fonds social alimenté par 1 % des cotisations au plus. Ce tarif familial unique n'a jamais été appelé à titre obligatoire : il sert de point de comparaison pour un contrat couvrant toute la famille à un niveau de garanties élevé.
Dans un cabinet de deux à cinq salariés, trois décisions structurent le budget. La première est la structure de cotisation : un tarif « isolé » avec extension facultative de la famille coûte moins cher à l'employeur qu'un tarif familial unique. La deuxième est le niveau de garanties : une équipe habituée aux dépassements d'honoraires des grandes villes attend davantage que le panier minimal, en particulier en dentaire et en optique. La troisième est la part patronale : la porter à 60 % ou 70 % est un argument de fidélisation et limite les dispenses des temps partiels. Dans tous les cas, l'acte de mise en place doit fixer la répartition, et une participation identique doit bénéficier à tous les salariés d'une même catégorie.
| Poste | Règle | Statut |
|---|---|---|
| Tarif de branche | Aucun tarif opposable ; prix fixé par le contrat du cabinet | Vous restez libre |
| Part de l'employeur | 50 % au minimum de la cotisation obligatoire du salarié | Obligatoire (loi) |
| Repère de l'avenant n° 110 (non étendu) | 2,80 % du PASS = 1 345,68 € par an, soit 112,14 € par mois, famille à charge incluse, partagés 56,07 € / 56,07 € | Vous restez libre |
| Conjoint non à charge | Facultatif et payé à 100 % par le salarié dans l'avenant de 2013 ; à négocier librement aujourd'hui | Vous restez libre |
| Participation supérieure à 50 % | Possible par décision unilatérale ou accord ; l'avenant de 2013 l'envisageait expressément par accord d'entreprise | Vous restez libre |
| Suspension du contrat indemnisée | Garanties et part patronale maintenues pendant la maladie, la maternité et tout arrêt donnant lieu à maintien de salaire ou à indemnités de prévoyance | Obligatoire (loi) |
Arrêt de travail
Maintien de salaire du personnel des cabinets d'avocats : l'article 49 de la convention de 2024
Le titre VIII de la convention du 21 juin 2024 reprend, pour le personnel non avocat, l'économie de l'ancien article 27 de la convention de 1979. L'article 48 pose trois conditions : avoir justifié de l'arrêt dans les quarante-huit heures, être pris en charge par la sécurité sociale, être soigné en France ou dans l'Espace économique européen. L'ancienneté s'apprécie au premier jour de l'arrêt, et l'indemnisation ne peut jamais être inférieure au maintien légal des articles L. 1226-1 et D. 1226-1 du code du travail.
L'article 49 distingue trois paliers. Entre un an et moins de trois ans d'ancienneté, le salarié perçoit 90 % de son salaire brut pendant les trente premiers jours, à compter du premier jour en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle et du huitième jour en cas de maladie ou d'accident de trajet ; au-delà, le barème légal s'applique. De trois ans à moins de cinq ans, il perçoit 100 % de son salaire net pendant deux mois, dès le premier jour d'absence, sans aucune franchise. À partir de cinq ans, la durée passe à quatre mois. Ces périodes s'entendent déduction faite des jours déjà indemnisés au cours des douze mois précédents, de date à date, et ne se reconstituent qu'après une année de travail effectif et continu suivant le retour. Le salarié ne peut pas percevoir plus que s'il avait travaillé.
La prévoyance s'articule avec ce maintien : l'avenant n° 117 prévoit une indemnité journalière portant le revenu à 95 % du salaire net après trente jours continus d'arrêt. Pour un salarié de moins de trois ans d'ancienneté, elle prend donc la suite du cabinet au trente et unième jour ; pour les plus anciens, elle vient alléger, pendant le deuxième mois et les suivants, ce que le cabinet doit verser pour atteindre 100 % du net. Dernière protection propre au personnel non avocat, l'article 52 interdit de licencier en raison d'une absence pour maladie ou accident de trajet pendant neuf mois consécutifs ; au-delà, seule la désorganisation du cabinet imposant un remplacement définitif peut fonder une rupture.
| Ancienneté | Durée et taux | Statut |
|---|---|---|
| Moins d'un an | Pas de maintien par le cabinet ; la prévoyance verse 95 % du net après 30 jours continus d'arrêt | Imposé par la branche |
| 1 an à moins de 3 ans, maladie ou trajet | 90 % du salaire brut pendant 30 jours à partir du 8ᵉ jour, puis maintien légal aux deux tiers | Imposé par la branche |
| 1 an à moins de 3 ans, AT ou maladie professionnelle | 90 % du salaire brut pendant 30 jours dès le 1ᵉʳ jour, puis maintien légal | Imposé par la branche |
| 3 ans à moins de 5 ans | 100 % du salaire net pendant 2 mois dès le 1ᵉʳ jour d'absence, quelle que soit la cause | Imposé par la branche |
| 5 ans et plus | 100 % du salaire net pendant 4 mois dès le 1ᵉʳ jour d'absence | Imposé par la branche |
| Décompte | Jours déjà indemnisés sur les 12 mois précédents déduits ; crédit reconstitué après 1 an de reprise effective et continue | Imposé par la branche |
| Garantie d'emploi (art. 52) | Aucun licenciement motivé par la maladie pendant 9 mois consécutifs d'absence | Imposé par la branche |
Régime prévoyance
Prévoyance des cabinets d'avocats (IDCC 3253, ex-IDCC 1000) : décès, arrêt de travail, invalidité, dépendance
L'avenant n° 117 du 20 octobre 2017, étendu par arrêté du 18 janvier 2021, fixe les garanties minimales dont doit bénéficier le personnel non avocat, quel que soit l'assureur. Les prestations se calculent sur les rémunérations brutes des douze mois précédents, primes et variables comprises, dans la limite de trois plafonds annuels, soit 144 180 € en 2026. Le capital décès d'un non-cadre est de 80 % de cette base s'il est célibataire, veuf, divorcé ou séparé sans personne à charge, 160 % s'il est marié ou s'il a une personne à charge, plus 50 % par personne à charge. Pour les cadres et assimilés, les taux sont de 150 %, 300 % et 100 %. Pour une secrétaire juridique à 30 000 € par an, mariée avec deux enfants, cela représente 260 % du salaire, soit 78 000 €. Le capital est doublé en cas de décès accidentel, et un second capital identique est versé aux enfants si le conjoint décède à son tour. Une allocation d'un plafond mensuel au plus, soit 4 005 € en 2026, est versée au salarié pour les obsèques de son conjoint, d'un enfant ou d'un ascendant à charge.
La rente éducation est de 10 % du salaire annuel par enfant jusqu'à 16 ans, 12 % de 16 à 18 ans et 15 % de 18 à 26 ans en cas d'études, doublée pour les orphelins de père et de mère ; en l'absence d'enfant, le conjoint, partenaire ou concubin perçoit une rente temporaire de 7 %. En incapacité temporaire, l'indemnité porte le revenu à 95 % du salaire net après une franchise de trente jours continus, sans condition d'ancienneté, aussi longtemps que la sécurité sociale indemnise. En invalidité, la rente complète les revenus à hauteur de 60 % du salaire net en 1ʳᵉ catégorie ou pour une incapacité permanente de 33 à 66 %, et de 100 % du net en 2ᵉ ou 3ᵉ catégorie, avec une majoration pour tierce personne. Le contrat doit aussi comporter des garanties d'assistance, aide à domicile, garde d'enfants, rapatriement, et donner accès à une action sociale.
Particularité de la branche, la garantie dépendance de l'avenant n° 93 bis du 23 juillet 2010 couvre tous les salariés dès l'embauche, à temps plein comme à temps partiel. Elle verse une rente viagère de 800 € par mois en dépendance totale, classement en GIR 1 ou 2 et incapacité d'accomplir trois des quatre actes de la vie quotidienne, et de 400 € en dépendance partielle, après trois mois de franchise. Le salarié qui quitte la profession conserve une rente réduite s'il a cotisé au moins dix ans, huit ans en cas de départ à la retraite : 25 % après dix ans, 50 % après vingt ans, 72 % après trente ans. Les avocats salariés, eux, relèvent de l'article 50 de la convention : 100 % du net pendant trente jours après six mois d'ancienneté, puis 80 % du brut, une rente d'invalidité de 80 %, un capital décès de 300 % du salaire majoré de 100 % par enfant, le tout financé à parts égales et assuré auprès de l'organisme choisi par le cabinet.
| Garantie | Non-cadres · cadres et assimilés | Statut |
|---|---|---|
| Décès, sans personne à charge | Célibataire, veuf, divorcé, séparé : 80 % · 150 % ; marié : 160 % · 300 % | Imposé par la branche |
| Décès, avec personnes à charge | 160 % + 50 % par personne à charge · 300 % + 100 % par personne à charge | Imposé par la branche |
| Décès accidentel et double effet | Capital supplémentaire de 100 % du capital toutes causes ; second capital identique aux enfants au décès du conjoint | Imposé par la branche |
| Obsèques et rentes | Jusqu'à 1 PMSS = 4 005 € (conjoint, enfant ou ascendant à charge) ; rente éducation 10 %, 12 % puis 15 % ; à défaut rente de conjoint 7 % | Imposé par la branche |
| Incapacité temporaire | 95 % du salaire net, IJSS et salaire partiel déduits, après 30 jours continus d'arrêt, tant que la sécurité sociale indemnise | Imposé par la branche |
| Invalidité | 1ʳᵉ catégorie ou IPP de 33 à 66 % : 60 % du net ; 2ᵉ et 3ᵉ catégories ou IPP ≥ 66 % : 100 % du net, tierce personne majorée de 50 % | Imposé par la branche |
| Dépendance | Rente viagère de 800 € par mois (totale) ou 400 € (partielle) après 3 mois de franchise ; maintien gratuit 9 mois au plus en cas de chômage | Imposé par la branche |
Cotisations prévoyance
Taux de prévoyance et de dépendance 2026 et répartition employeur-salarié
L'article 7 de l'avenant n° 117 ne fixe pas un tarif d'assureur mais un budget que le cabinet doit consacrer aux garanties : 1,75 % des tranches 1 et 2 pour les non-cadres, 2,35 % sur la tranche 1 et 1,65 % sur la tranche 2 pour les cadres et assimilés. La tranche 2 s'arrête ici à trois plafonds de la sécurité sociale. Ces taux comprennent la rente éducation, que l'avenant n° 71 de 2003 chiffrait à 0,10 % ; l'arrêté d'extension a simplement retiré du texte la mention de l'OCIRP.
La répartition résulte de l'avenant n° 127 du 12 juillet 2019, étendu par arrêté du 20 mai 2020. Pour les non-cadres, la prévoyance est financée à 64 % par le cabinet et 36 % par le salarié, la rente éducation à 50 / 50. Pour les cadres, la part patronale est de 73 % sur la tranche 1 et 61 % sur la tranche 2. En retenant 0,10 % de rente éducation, un non-cadre à 2 500 € brut coûte 43,75 € par mois, dont 27,65 € pour le cabinet et 16,10 € retenus sur la paie. Pour un cadre, la part patronale sur la tranche 1 ressort à environ 1,69 % : l'obligation de 1,50 % issue de l'ANI du 17 novembre 2017 est donc respectée, à condition que le contrat affecte bien plus de la moitié de cette cotisation au risque décès.
La dépendance s'ajoute : 1 % de la rémunération brute totale, sans plafond, partagé par moitié. Pour le même salarié à 2 500 €, ce sont 25 € par mois, 12,50 € chacun. Au total, prévoyance et dépendance représentent 2,75 % du salaire d'un non-cadre, dont environ 1,61 % pour le cabinet et 1,14 % pour le salarié. L'avenant n° 93 bis autorise l'organisme assureur à réviser la cotisation dépendance chaque année avant le 1ᵉʳ juillet pour l'exercice suivant, et l'avenant n° 127 rappelle qu'une répartition plus favorable aux salariés peut toujours être décidée par accord ou décision unilatérale.
| Catégorie | Taux et répartition | Statut |
|---|---|---|
| Non-cadres, T1 et T2 | 1,75 % : prévoyance partagée 64 % employeur / 36 % salarié, rente éducation 50 / 50 | Imposé par la branche |
| Cadres et assimilés, tranche 1 | 2,35 % : prévoyance 73 % employeur / 27 % salarié, rente éducation 50 / 50 | Imposé par la branche |
| Cadres et assimilés, tranche 2 | 1,65 % : prévoyance 61 % employeur / 39 % salarié, rente éducation 50 / 50 | Imposé par la branche |
| Plancher légal des cadres | 1,50 % de la tranche 1 à la charge de l'employeur, affecté par priorité au décès (ANI du 17 novembre 2017) | Obligatoire (loi) |
| Dépendance, tous salariés | 1 % du brut total : 0,50 % employeur, 0,50 % salarié | Imposé par la branche |
| Exemple non-cadre à 2 500 € brut | Prévoyance 43,75 € (27,65 € + 16,10 €) et dépendance 25 € (12,50 € + 12,50 €) : 40,15 € pour le cabinet, 28,60 € pour le salarié | Imposé par la branche |
| Exemple cadre à 4 500 € brut | T1 : 94,12 € dont 67,78 € employeur ; T2 : 8,17 € dont 4,93 € employeur ; dépendance 45 € partagés par moitié | Imposé par la branche |
Choix de l'assureur
Kerialis, organisme historique de la profession : y rester ou comparer
Pendant quarante ans, la protection sociale du personnel des cabinets a été confiée à la CREPA, institution paritaire de la profession, devenue Kerialis, et à l'OCIRP pour les rentes éducation et de conjoint. Les textes étaient sans nuance : l'avenant n° 107 du 25 mai 2012 obligeait tous les cabinets à adhérer aux organismes désignés et prévoyait une pénalité égale à 100 % des prestations dues. Ces clauses datent d'avant la décision du Conseil constitutionnel du 13 juin 2013 et ne peuvent plus fonder une adhésion forcée. Les textes récents en tirent les conséquences : l'avenant n° 117 parle de « minima de garanties » à mettre en place par le cabinet, sans nommer d'assureur, et les arrêtés d'extension de 2020 et 2021 ont retiré des textes toute mention de l'OCIRP, celui du 20 mai 2020 en visant expressément cette décision.
Pour la prévoyance et la santé, le choix est donc libre. Rester chez l'organisme historique a des avantages réels pour un petit cabinet : un interlocuteur unique pour la prévoyance, la dépendance, la retraite supplémentaire et l'indemnité de fin de carrière, des garanties calées sur les avenants, une action sociale professionnelle. Changer peut se justifier pour regrouper la prévoyance avec la mutuelle, pour aligner un cabinet qui emploie aussi des avocats salariés, ou pour obtenir un tarif inférieur au budget conventionnel, sachant que le texte impose un niveau de garanties et un budget, pas un prix.
La dépendance appelle plus de prudence. Le régime de 2010 fonctionne par solidarité entre actifs et retraités, et les droits à rente réduite s'acquièrent par années de cotisation au régime : les quitter peut faire perdre aux salariés l'ancienneté déjà acquise, et peu d'assureurs proposent une rente viagère équivalente. Avant tout changement, demandez un écrit à l'organisme sur le sort des droits. Quel que soit votre choix, l'acte de mise en place, par exemple une décision unilatérale pour la santé, doit viser la convention IDCC 3253 et les avenants maintenus. Les professions voisines ont fait d'autres choix : le notariat a un régime santé de branche, les experts-comptables combinent obligations de branche et liberté de choix.
| Critère | Kerialis / OCIRP · autre assureur | Statut |
|---|---|---|
| Statut | Organismes historiques, désignés avant 2013, ni imposés ni recommandés aujourd'hui · choix libre du cabinet | Vous restez libre |
| Prévoyance | Garanties et taux des avenants n° 117 et n° 127 · garanties au moins égales ligne à ligne, budget et répartition conventionnels | Imposé par la branche |
| Dépendance | Régime mutualisé, droits acquis par années de cotisation · rente viagère de 800 € / 400 € à reproduire, sort des droits acquis à faire confirmer par écrit | Imposé par la branche |
| Santé | Offre de l'organisme, sans caractère obligatoire · tout contrat responsable au moins égal au panier de soins | Vous restez libre |
| Avocats salariés | Contrat distinct possible · l'article 50.6 laisse expressément le choix de l'organisme, cotisation partagée par moitié | Imposé par la branche |
| Formalisme | Bulletin d'adhésion et notices · DUE ou accord visant l'IDCC 3253, notices remises à chaque salarié, attestation de conformité de l'assureur | Obligatoire (loi) |
Récapitulatif : ce qui s'impose et ce qui reste ouvert
Dans les cabinets d'avocats, la convention de 2024 (IDCC 3253) a repris les régimes de prévoyance et de dépendance de l'ex-IDCC 1000, très protecteurs, mais la mutuelle reste régie par la loi seule, faute d'avenant étendu.
Imposé par la loi
S'applique à toute entreprise employeur
- Mutuelle collective pour tousPanier de soins ANI, contrat responsable, 50 % employeur au minimum
- Dispenses de droit et portabilitéDemande écrite du salarié ; maintien gratuit jusqu'à 12 mois après la rupture
- Prévoyance des cadres à 1,50 % T1Largement couverte par la part patronale conventionnelle
- Acte de mise en placeDUE ou accord, condition des exonérations sociales
Imposé par la convention
Convention du 21 juin 2024 et avenants maintenus de l'ex-IDCC 1000
- Maintien de salaire de l'article 4990 % du brut 30 jours, puis 100 % du net 2 ou 4 mois dès 3 et 5 ans
- Prévoyance à 1,75 % pour les non-cadresPartage 64 / 36 ; cadres 2,35 % T1 et 1,65 % T2
- Garanties minimales de l'avenant n° 117Décès 80 à 160 %, 95 % du net en arrêt, 100 % du net en invalidité
- Dépendance à 1 % du brutPartage 50 / 50, rente viagère de 800 € ou 400 € par mois
Vous restez libre
Rien ne vous est imposé sur ces points
- L'assureur santé et prévoyanceKerialis est l'organisme historique, pas un organisme imposé
- Le niveau et le prix de la mutuelleL'avenant de 2013 à 2,80 % du PASS n'est qu'un repère
- La couverture du conjoint et des enfantsÀ prévoir ou non dans votre contrat
- Rattacher le coefficient 285 aux cadresFaculté ouverte par l'accord du 21 juin 2024, sous réserve de l'APEC
Mettre votre entreprise en règle, étape par étape
Mettez à jour votre IDCC
3253 depuis le 1ᵉʳ octobre 2025, à la place de 1000 et de 1850, sur les bulletins, la DSN et vos contrats d'assurance.
Contrôlez la prévoyance
Garanties de l'avenant n° 117, budget de 1,75 % ou 2,35 % et 1,65 %, partage 64 / 36, dépendance à 1 %.
Choisissez la mutuelle
Aucun régime de branche : comparez les contrats à partir du panier de soins et du repère de l'avenant de 2013.
Fixez le financement
Santé à 50 % au moins ; prévoyance et dépendance selon l'avenant n° 127, ou mieux par décision du cabinet.
Formalisez et informez
DUE, notices, dispenses écrites, catégories cadres et assimilés par coefficients, suivi des avenants d'harmonisation.
Pour formaliser la mise en place, utilisez le modèle de DUE prêt à personnaliser.
Questions fréquentes, Cabinets d'avocats (personnel salarié)
La convention collective nationale des salariés des cabinets d'avocats du 21 juin 2024, IDCC 3253, étendue par arrêté du 18 septembre 2025 et applicable depuis le 1ᵉʳ octobre 2025. Elle remplace la convention des avocats et de leur personnel du 20 février 1979 (ex-IDCC 1000) et celle des avocats salariés (ex-IDCC 1850). Son annexe maintient provisoirement les avenants de prévoyance, de dépendance, de retraite et de santé de l'ancienne convention du personnel.
La mutuelle est obligatoire en application de la loi : tous les salariés, panier de soins minimal, 50 % au moins à la charge de l'employeur. En revanche, il n'existe pas de régime de branche opposable. L'avenant n° 110 du 15 mars 2013, qui prévoyait une mutuelle unique gérée par la CREPA à 2,80 % du plafond annuel, n'a jamais été étendu alors que son entrée en vigueur dépendait de l'extension. Le cabinet choisit donc librement son contrat et son assureur.
Pour la santé et la prévoyance, non. Les clauses qui imposaient la CREPA et l'OCIRP datent d'avant la décision du Conseil constitutionnel du 13 juin 2013, et l'avenant n° 117 de 2017 se borne à fixer des garanties minimales et un budget. Tout assureur qui les respecte convient. Pour la dépendance, régime mutualisé où les droits s'acquièrent par années de cotisation, faites confirmer par écrit le sort des droits de vos salariés avant de changer.
Le cabinet doit consacrer 1,75 % du salaire, tranches 1 et 2, à la prévoyance, financée à 64 % par l'employeur et 36 % par le salarié, la part de rente éducation étant partagée par moitié. S'ajoute la dépendance : 1 % du brut total, moitié chacun. Pour 2 500 € brut, cela représente 43,75 € de prévoyance et 25 € de dépendance, soit environ 40,15 € pour le cabinet et 28,60 € pour le salarié.
Après un an d'ancienneté, 90 % du salaire brut pendant trente jours, à partir du huitième jour en maladie et du premier jour en accident du travail. À partir de trois ans, 100 % du salaire net pendant deux mois dès le premier jour ; à partir de cinq ans, pendant quatre mois. La prévoyance verse ensuite 95 % du salaire net après trente jours continus d'arrêt, puis, en invalidité, 60 % ou 100 % du net selon la catégorie.
C'est une particularité héritée de l'ex-IDCC 1000. Tous les salariés cotisent 1 % de leur salaire brut total, pris en charge pour moitié par le cabinet. En cas de perte d'autonomie, le régime verse une rente viagère de 800 € par mois en dépendance totale et de 400 € en dépendance partielle, après trois mois de franchise. Un salarié qui quitte la profession après dix ans de cotisation, huit ans s'il part à la retraite, conserve une rente réduite, par exemple 50 % après vingt ans.
Pour un non-cadre : 80 % du salaire annuel brut s'il est célibataire sans personne à charge, 160 % s'il est marié ou a une personne à charge, plus 50 % par personne à charge. Pour un cadre ou assimilé : 150 %, 300 % et 100 %. Le capital est doublé en cas d'accident. S'y ajoutent une rente éducation de 10 à 15 % du salaire par enfant, ou une rente de conjoint de 7 %, et une allocation obsèques pouvant atteindre 4 005 € en 2026.
Non. La convention de 2024 couvre les deux populations mais conserve des règles distinctes. L'article 50 garantit aux avocats salariés, après six mois d'ancienneté, 100 % du net pendant trente jours par an, puis 80 % du brut par un contrat de prévoyance, une rente d'invalidité de 80 % et un capital décès de 300 % du salaire, 150 % pour un célibataire sans enfant, majoré de 100 % par enfant. La cotisation est partagée par moitié et l'organisme est au choix du cabinet.
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Sources : Convention collective nationale des salariés des cabinets d'avocats du 21 juin 2024, IDCC 3253, étendue par arrêté du 18 septembre 2025 (JORF du 26 septembre 2025) : préambule, articles 5, 48 à 52, 67, 68 et annexe relative aux accords maintenus (Légifrance, KALICONT000052331573) ; conventions du 20 février 1979 (IDCC 1000, KALICONT000005635185) et du 17 février 1995 (IDCC 1850), périmées · Avenant n° 117 du 20 octobre 2017 relatif au régime de prévoyance, étendu par arrêté du 18 janvier 2021 (KALITEXT000036731474) ; avenant n° 127 du 12 juillet 2019 relatif à la répartition des cotisations, étendu par arrêté du 20 mai 2020 (KALITEXT000041405247) ; avenant n° 71 du 24 juillet 2003 et avenant n° 107 du 25 mai 2012 ; accord du 21 juin 2024 sur les catégories de bénéficiaires, étendu par arrêté du 4 décembre 2024 (KALITEXT000050362334) · Avenant n° 93 bis du 23 juillet 2010 relatif à la garantie dépendance et à la garantie assistance, étendu par arrêté du 20 février 2011 (KALITEXT000023330126), et avenant n° 103 du 27 mai 2011 ; avenant n° 110 du 15 mars 2013 relatif au régime frais de santé, non étendu (KALITEXT000027750877) · Articles L. 911-1, L. 911-7, L. 911-8, L. 912-1, R. 242-1-1 et D. 911-2 du code de la sécurité sociale ; articles L. 1226-1 et D. 1226-1 du code du travail ; décision n° 2013-672 DC du Conseil constitutionnel du 13 juin 2013 ; ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres ; plafond de la sécurité sociale 2026 (PMSS 4 005 €, PASS 48 060 €)